I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.0.7. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.0.6, une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire à participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire d’une fiducie donnée, du seul fait:
a)  soit de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas:
i.  une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition;
ii.  une personne qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition;
iii.  une succession qui les acquiert d’un particulier par suite de son décès, si la succession a débuté au décès du particulier et en raison de ce décès;
iv.  une personne donnée qui les acquiert d’une succession qui a débuté au décès d’un particulier et en raison de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;
b)  soit de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou non d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou de l’absence d’exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans restreindre la portée du présent paragraphe, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après le moment donné était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments suivants qui est applicable:
i.  le moment donné;
ii.  dans le cas du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant le moment donné, par une succession et qui ont été acquis par celle-ci d’un particulier de la manière décrite au sous-paragraphe iii du paragraphe a, le moment du décès du particulier;
c)  soit du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, à une société de personnes ou à une autre fiducie, appelée «acquéreur» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i.  la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres de l’acquéreur, déterminés sans tenir compte du paragraphe d de la définition de l’expression «capitaux propres» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70;
ii.  à tout moment avant le moment donné, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale;
iii.  immédiatement après le moment donné, l’acquéreur n’est:
1°  ni une filiale d’une personne;
2°  ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;
d)  soit du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, à une société de personnes ou à une autre fiducie, appelée «acquéreur» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i.  immédiatement avant le moment donné, une personne était un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de cette fiducie;
ii.  immédiatement après le moment donné, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-paragraphe i relativement à la fiducie donnée, à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes, est:
1°  dans le cas où l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
2°  dans le cas où l’acquéreur est une société de personnes, un associé majoritaire, ou un groupe d’associés majoritaire, de la société de personnes;
3°  dans le cas où l’acquéreur est une fiducie, un bénéficiaire à participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire, de la fiducie;
iii.  la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-paragraphe i relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii relativement à l’acquéreur;
e)  soit d’une opération que les parties sont obligées de mener à terme en vertu d’une entente écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013, pourvu qu’aucune des parties à l’entente ne puisse en être dispensée par suite d’une modification apportée à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
f)  soit de l’acquisition ou de l’aliénation, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée lorsque, à la fois:
i.  la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée immédiatement avant ce moment;
ii.  l’acquisition ou l’aliénation n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le fait que la fiducie donnée cesse d’être une fiducie de placement déterminée.
2017, c. 1, a. 72; 2017, c. 29, a. 24.
21.0.7. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.0.6, une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire à participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire d’une fiducie donnée, du seul fait:
a)  soit de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas:
i.  une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition;
ii.  une personne qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition;
iii.  une succession qui les acquiert d’un particulier par suite de son décès, si la succession a débuté au décès du particulier et en raison de ce décès;
iv.  une personne donnée qui les acquiert d’une succession qui a débuté au décès d’un particulier et en raison de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;
b)  soit de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou non d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou de l’absence d’exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans restreindre la portée du présent paragraphe, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après le moment donné était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments suivants qui est applicable:
i.  le moment donné;
ii.  dans le cas du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant le moment donné, par une succession et qui ont été acquis par celle-ci d’un particulier de la manière décrite au sous-paragraphe iii du paragraphe a, le moment du décès du particulier;
c)  soit du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, à une société de personnes ou à une autre fiducie, appelée «acquéreur» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i.  la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres de l’acquéreur, déterminés sans tenir compte du paragraphe d de la définition de l’expression «capitaux propres» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70;
ii.  à tout moment avant le moment donné, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale;
iii.  immédiatement après le moment donné, l’acquéreur n’est:
1°  ni une filiale d’une personne;
2°  ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;
d)  soit du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, à une société de personnes ou à une autre fiducie, appelée «acquéreur» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i.  immédiatement avant le moment donné, une personne était un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de cette fiducie;
ii.  immédiatement après le moment donné, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-paragraphe i relativement à la fiducie donnée, à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes, est:
1°  dans le cas où l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
2°  dans le cas où l’acquéreur est une société de personnes, un associé majoritaire, ou un groupe d’associés majoritaire, de la société de personnes;
3°  dans le cas où l’acquéreur est une fiducie, un bénéficiaire à participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire, de la fiducie;
iii.  la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-paragraphe i relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii relativement à l’acquéreur;
e)  soit d’une opération que les parties sont obligées de mener à terme en vertu d’une entente écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013, pourvu qu’aucune des parties à l’entente ne puisse en être dispensée par suite d’une modification apportée à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2017, c. 1, a. 72.