I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.0.2. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une personne est considérée affiliée à elle-même ;
b)  une personne comprend une société de personnes ;
c)  malgré l’article 646, une fiducie ne comprend pas le fiduciaire ou toute autre personne ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ;
d)  aux fins de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
i.  lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou ne pas l’avoir exercé, selon le cas ;
ii.  la participation d’une personne dans une fiducie à titre de bénéficiaire n’est pas prise en compte pour déterminer si cette personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie, lorsque cette personne serait considérée, en l’absence de cette participation, comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie ;
iii.  une fiducie n’est pas un bénéficiaire à participation majoritaire d’une autre fiducie à moins qu’elle n’ait une participation à titre de bénéficiaire au revenu ou au capital, selon le cas, de l’autre fiducie ;
iv.  lorsqu’il s’agit d’établir si un cotisant d’une fiducie est affilié à un cotisant d’une autre fiducie, les particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption sont réputés affiliés les uns aux autres.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 48.