I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
«bénéficiaire» d’une fiducie comprend une personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
«bénéficiaire à participation majoritaire» d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne à l’égard de laquelle, à ce moment, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie;
b)  la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie;
«contrôlée» signifie contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
«cotisant» d’une fiducie désigne une personne qui a, à un moment quelconque, consenti un prêt ou effectué un transfert de bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte, à l’exception, lorsque la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas immédiatement après ce moment un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie, d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable ou d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande;
«groupe d’associés majoritaire» d’une société de personnes désigne un groupe de personnes ayant chacune un intérêt dans la société de personnes de sorte que :
a)  d’une part, si les intérêts dans la société de personnes de l’ensemble des membres du groupe étaient détenus par une seule personne, celle-ci serait un associé majoritaire de la société de personnes ;
b)  d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
« groupe de bénéficiaires à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne un groupe de personnes dont chaque membre est un bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que :
a)  d’une part, si les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie de l’ensemble des membres du groupe étaient détenues par une seule personne, celle-ci serait un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
b)  d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
«groupe de personnes affiliées» désigne un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre du groupe.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 47; 2017, c. 29, a. 22.
21.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« bénéficiaire » d’une fiducie comprend une personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
« bénéficiaire à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne à l’égard de laquelle, à ce moment, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie ;
b)  la juste valeur marchande de l’ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie ;
« contrôlée » signifie contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ;
« cotisant » d’une fiducie désigne une personne qui a, à un moment quelconque, consenti un prêt ou effectué un transfert de bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte, à l’exception, lorsque la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas immédiatement après ce moment un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie, d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable ou d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ;
« groupe d’associés majoritaire » d’une société de personnes désigne un groupe de personnes ayant chacune un intérêt dans la société de personnes de sorte que :
a)  d’une part, si les intérêts dans la société de personnes de l’ensemble des membres du groupe étaient détenus par une seule personne, celle-ci serait un associé majoritaire de la société de personnes ;
b)  d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
« groupe de bénéficiaires à participation majoritaire » d’une fiducie à un moment quelconque désigne un groupe de personnes dont chaque membre est un bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que :
a)  d’une part, si les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie de l’ensemble des membres du groupe étaient détenues par une seule personne, celle-ci serait un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
b)  d’autre part, si l’un des membres du groupe n’était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
« groupe de personnes affiliées » désigne un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre du groupe.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 47.