I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
19. 1.  Aux fins de la présente partie, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une société et
i.  la personne qui contrôle cette société;
ii.  une personne membre d’un groupe lié qui contrôle la société; ou
iii.  une personne liée à celle visée au sous-paragraphe i ou ii;
c)  deux sociétés quelconques
i.  si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes;
ii.  si chacune d’elles est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une est liée à celle contrôlant l’autre;
iii.  si l’une d’elles est contrôlée par une personne liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre;
iv.  si l’une des sociétés est contrôlée par une personne liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre;
v.  si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre; ou
vi.  si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre.
2.  Deux sociétés liées à une même société en vertu du paragraphe 1 sont réputées, aux fins du paragraphe 1 et de l’article 18, être liées entre elles.
3.  Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière aurait été liée à l’une des sociétés données immédiatement avant la fusion ou l’unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu’elle avait immédiatement après la fusion ou l’unification, la nouvelle société et cette société donnée sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
4.  Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données qui, immédiatement avant la fusion ou l’unification, étaient liées entre elles autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés données sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
1972, c. 23, a. 14; 1984, c. 15, a. 4; 1989, c. 5, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 9.