I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
13. Lorsqu’un contribuable exerce une entreprise par l’intermédiaire d’un employé, agent ou mandataire qui est établi à un endroit donné, qui a autorité générale pour contracter pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’une provision de marchandises appartenant à ces derniers et servant à remplir régulièrement les commandes qu’il reçoit, le contribuable est réputé avoir un établissement à cet endroit.
Toutefois, un contribuable n’est pas réputé avoir un établissement du seul fait qu’il a des relations d’affaires avec quelqu’un d’autre par l’intermédiaire d’un agent à commission, un courtier ou autre agent indépendant ou maintient un bureau ou un entrepôt dans l’unique but d’acheter des marchandises; de même, il n’est pas réputé avoir un établissement à un endroit du seul fait de son contrôle sur une filiale qui y exerce une entreprise.
1972, c. 26, a. 33; 1998, c. 16, a. 13; 2000, c. 39, a. 2.