I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
11.1.1.4. Pour l’application des articles 11.1.1 à 11.1.1.5, l’expression:
«entité admissible» pour une année d’imposition désigne:
a)  une société qui est réputée, en vertu de l’article 11.1.1, résider dans un pays autre que le Canada pour l’année;
b)  une société de personnes ou une fiducie lorsque, à la fois:
i.  elle remplit les conditions prévues à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 11.1.1;
ii.  la totalité ou la quasi-totalité de son revenu brut pour l’année consiste en un montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de l’article 11.1.1;
«participation admissible» désigne:
a)  relativement à une société, des actions de son capital-actions qui, à la fois:
i.  confèrent à leurs détenteurs au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii.  ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b)  relativement à une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
c)  relativement à une société de personnes, un intérêt à titre de membre de la société de personnes dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande des intérêts de tous les membres dans la société de personnes.
2017, c. 1, a. 71.