I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
11.1.1. Pour l’application de la présente partie, une société qui est constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays, est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci si, à la fois:
a)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’entreprise principale de la société au cours de l’année consiste en du transport maritime international;
ii.  la société détient tout au long de l’année des participations admissibles dans une ou plusieurs entités admissibles et le total des coûts indiqués, pour elle, de ces participations et des dettes qui lui sont dues par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes qui lui est affiliée n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50% du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du revenu brut de la société pour l’année consiste:
i.  soit en un revenu brut provenant du transport maritime international;
ii.  soit en un revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible;
ii.1.  soit en des intérêts sur une dette due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes qui lui est affiliée;
iii.  soit en une combinaison de montants décrits aux sous-paragraphes i à ii.1;
c)  des statuts de prorogation au Canada n’ont pas été accordés à la société avant la fin de l’année.
1993, c. 16, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 4; 2017, c. 1, a. 70.
11.1.1. Pour l’application de la présente partie, une société qui est constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays, est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci si, à la fois:
a)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’entreprise principale de la société au cours de l’année consiste à exploiter des navires utilisés principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que la société ne réside pas au Canada et que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada;
ii.  la société détient tout au long de l’année des actions d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de l’année et le total des coûts indiqués, pour la société, de l’ensemble de ces actions n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;
b)  la totalité ou la quasi-totalité du revenu brut de la société pour l’année consiste:
i.  soit en un revenu brut provenant de l’exploitation de navires utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises dans le transport international visé au sous-paragraphe i du paragraphe a;
ii.  soit en des dividendes provenant d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de chacune de ses années d’imposition qui commence après le 28 février 1991 et avant le moment où elle a versé de tels dividendes pour la dernière fois;
iii.  soit en une combinaison des montants décrits aux sous-paragraphes i et ii;
c)  des statuts de prorogation au Canada n’ont pas été accordés à la société avant la fin de l’année.
1993, c. 16, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 4.