I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.12.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, l’ensemble des montants suivants, mais ne comprend aucun montant relatif à la promotion du bien: 
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation de ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société dans le cadre de la réalisation de ce bien, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation de ce bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des troisième et cinquième alinéas, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la réalisation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«particulier admissible» désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
«production admissible» d’une société désigne l’un des biens suivants à l’égard duquel la société détient une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  un événement multimédia présenté dans un lieu de divertissement situé à l’extérieur du Québec;
b)  un environnement multimédia pour présentation à l’extérieur du Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste notamment à réaliser une production admissible;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
b)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
c)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
d)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un traitement ou salaire ou une rémunération ne comprend pas une dépense qu’une société engage à l’égard de la réalisation d’une production admissible avant le 21 mars 2012;
b)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est une production admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la réalisation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réalisation de ce bien;
c)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien qui est une production admissible est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date de la première présentation à l’extérieur du Québec d’un bien qui est une production admissible;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est une production admissible ou constituerait des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.2 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est une production admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.12.2, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la promotion du bien: 
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à une société et utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la réalisation du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa ne comprennent qu’un montant égal à 75% de la contrepartie reçue par une société dans le cadre de l’exécution du contrat relatif à la conception et à la réalisation de ce bien.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.2, elle doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7».
2013, c. 10, a. 110; 2015, c. 21, a. 425; 2015, c. 36, a. 113; 2017, c. 1, a. 278; 2019, c. 14, a. 327.
1029.8.36.0.0.12.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la promotion du bien:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation de ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société dans le cadre de la réalisation de ce bien, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation de ce bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des troisième et cinquième alinéas, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la réalisation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«particulier admissible» désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
«production admissible» d’une société désigne l’un des biens suivants à l’égard duquel la société détient une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  un événement multimédia présenté dans un lieu de divertissement situé à l’extérieur du Québec;
b)  un environnement multimédia pour présentation à l’extérieur du Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste notamment à réaliser une production admissible;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
b)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
c)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
d)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un traitement ou salaire ou une rémunération ne comprend pas une dépense qu’une société engage à l’égard de la réalisation d’une production admissible avant le 21 mars 2012;
b)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est une production admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la réalisation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réalisation de ce bien;
c)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien qui est une production admissible est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date de la première présentation à l’extérieur du Québec d’un bien qui est une production admissible;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.2 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est une production admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.12.2, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa sont constitués des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à une société et utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la réalisation du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa ne comprennent qu’un montant égal à 75% de la contrepartie reçue par une société dans le cadre de l’exécution du contrat relatif à la conception et à la réalisation de ce bien.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.2, elle doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7».
2013, c. 10, a. 110; 2015, c. 21, a. 425; 2015, c. 36, a. 113; 2017, c. 1, a. 278.
1029.8.36.0.0.12.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la promotion du bien:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation de ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société dans le cadre de la réalisation de ce bien, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation de ce bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des troisième et cinquième alinéas, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la réalisation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«particulier admissible» désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
«production admissible» d’une société désigne l’un des biens suivants à l’égard duquel la société détient une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  un événement multimédia présenté dans un lieu de divertissement situé à l’extérieur du Québec;
b)  un environnement multimédia pour présentation à l’extérieur du Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste notamment à réaliser une production admissible;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
b)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
c)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
d)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un traitement ou salaire ou une rémunération ne comprend pas une dépense qu’une société engage à l’égard de la réalisation d’une production admissible avant le 21 mars 2012;
b)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est une production admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la réalisation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réalisation de ce bien;
c)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien qui est une production admissible est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date de la première présentation à l’extérieur du Québec d’un bien qui est une production admissible;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.2 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est une production admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.12.2, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa sont constitués des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à une société et utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la réalisation du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa ne comprennent qu’un montant égal à 75% de la contrepartie reçue par une société dans le cadre de l’exécution du contrat relatif à la conception et à la réalisation de ce bien.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.2, elle doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7».
2013, c. 10, a. 110; 2015, c. 21, a. 425; 2015, c. 36, a. 113.
1029.8.36.0.0.12.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la promotion du bien:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation de ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société dans le cadre de la réalisation de ce bien, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation de ce bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des troisième et cinquième alinéas, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2 jusqu’à concurrence de 25/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la réalisation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«particulier admissible» désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
«production admissible» d’une société désigne l’un des biens suivants à l’égard duquel la société détient une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  un événement multimédia présenté dans un lieu de divertissement situé à l’extérieur du Québec;
b)  un environnement multimédia pour présentation à l’extérieur du Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste notamment à réaliser une production admissible;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
b)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
c)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
d)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un traitement ou salaire ou une rémunération ne comprend pas une dépense qu’une société engage à l’égard de la réalisation d’une production admissible avant le 21 mars 2012 et après le 31 décembre 2015;
b)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est une production admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la réalisation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réalisation de ce bien;
c)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien qui est une production admissible est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date de la première présentation à l’extérieur du Québec d’un bien qui est une production admissible;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.2 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est une production admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.12.2, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa sont constitués des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à une société et utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la réalisation du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa ne comprennent qu’un montant égal à 75% de la contrepartie reçue par une société dans le cadre de l’exécution du contrat relatif à la conception et à la réalisation de ce bien.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, elle doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/7» par «20/7».
2013, c. 10, a. 110; 2015, c. 21, a. 425.
1029.8.36.0.0.12.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la promotion du bien:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation de ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec dans le cadre de la réalisation de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société dans le cadre de la réalisation de ce bien, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation de ce bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve des troisième et cinquième alinéas, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la réalisation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de sa première présentation à l’extérieur du Québec ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«particulier admissible» désigne un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services, dans le cadre d’une production admissible, relativement à une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de l’article 9.5 de l’annexe H de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
«production admissible» d’une société désigne l’un des biens suivants à l’égard duquel la société détient une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  un événement multimédia présenté dans un lieu de divertissement situé à l’extérieur du Québec;
b)  un environnement multimédia pour présentation à l’extérieur du Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste notamment à réaliser une production admissible;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
b)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
c)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
d)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un traitement ou salaire ou une rémunération ne comprend pas une dépense qu’une société engage à l’égard de la réalisation d’une production admissible avant le 21 mars 2012 et après le 31 décembre 2015;
b)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est une production admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la réalisation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réalisation de ce bien;
c)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien qui est une production admissible est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date de la première présentation à l’extérieur du Québec d’un bien qui est une production admissible;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.2 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, soit des frais de production directement attribuables à la réalisation d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est une production admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.12.2, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa sont constitués des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à une société et utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la réalisation du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production d’un bien qui est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la réalisation du bien qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  les frais de production directement attribuables à la réalisation d’un bien qui est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «production admissible» prévue au premier alinéa ne comprennent qu’un montant égal à 75% de la contrepartie reçue par une société dans le cadre de l’exécution du contrat relatif à la conception et à la réalisation de ce bien.
2013, c. 10, a. 110.