I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
9.5. (Abrogé).
1980, c. 14, a. 22; 1987, c. 21, a. 6.
9.5. Le prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes, déterminé par le ministre conformément à l’article 9.4, est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée; à compter de cette date, il remplace, aux fins du calcul de l’impôt prévu par l’article 8, celui qui était auparavant en vigueur.
1980, c. 14, a. 22.