I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
9.4. (Abrogé).
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29; 1987, c. 21, a. 6.
9.4. Le ministre détermine le prix de vente en détail moyen pondéré pour 25 cigarettes au moyen d’un échantillonnage statistique représentatif du prix des cigarettes, excluant l’impôt prévu par la présente loi, en vigueur dans les débits au détail de tabac situés sur l’Île de Montréal.
1980, c. 14, a. 22; 1986, c. 15, a. 29.
9.4. Le ministre détermine le prix de vente en détail moyen pondéré pour 200 cigarettes au moyen d’un échantillonnage statistique représentatif des prix des cigarettes, excluant l’impôt prévu par la présente loi, en vigueur dans les débits au détail de tabac situés sur l’Île de Montréal.
1980, c. 14, a. 22.