I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
9.1. Toute personne qui consomme au Québec du tabac sur lequel l’impôt prévu par les articles 8 ou 9 n’a pas été payé ou qui fait en sorte que d’autres personnes consomment tel tabac à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer sur ce tabac le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté lors d’une vente en détail au Québec.
1980, c. 14, a. 22; 1981, c. 24, a. 10; 2017, c. 1, a. 62.
9.1. Toute personne qui consomme au Québec du tabac sur lequel l’impôt prévu par les articles 8 ou 9 n’a pas été payé ou qui fait en sorte que d’autres personnes consomment tel tabac à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer sur ce tabac le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.
1980, c. 14, a. 22; 1981, c. 24, a. 10.
9.1. Toute personne qui consomme au Québec du tabac sur lequel l’impôt prévu par les articles 8 ou 9 n’a pas été payé, ou qui fait en sorte que d’autres personnes consomment tel tabac à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au sous-ministre avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer sur ce tabac le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.
1980, c. 14, a. 22.