I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
9. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaire qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne, apporte au Québec ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou livré du tabac pour consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté lors d’une vente en détail au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas de l’apport de cigares, le prix taxable d’un cigare est réputé égal à la valeur de ce cigare au sens de l’article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
S. R. 1964, c. 72, a. 9; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 24, a. 9; 2009, c. 15, a. 16; 2017, c. 1, a. 61.
9. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaire qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne, apporte au Québec ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou livré du tabac pour consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas de l’apport de cigares, le prix taxable d’un cigare est réputé égal à la valeur de ce cigare au sens de l’article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
S. R. 1964, c. 72, a. 9; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 24, a. 9; 2009, c. 15, a. 16.
9. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne, apporte au Québec ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou livré du tabac pour consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.
S. R. 1964, c. 72, a. 9; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 24, a. 9.
9. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne, apporte au Québec ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou livré du tabac pour consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au sous-ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, payer le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.
S. R. 1964, c. 72, a. 9; 1980, c. 14, a. 21.
9. Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre, apporte au Québec ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou livré du tabac pour consommation par elle-même, doit immédiatement en faire rapport au sous-ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger, et, en outre, doit payer à Sa Majesté aux droits du Québec, l’impôt sur la consommation de ce tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté au même prix à une vente en détail au Québec.
S. R. 1964, c. 72, a. 9.