I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
7.10. L’entreposeur, l’importateur ou le transporteur doit tenir, en la manière prescrite, un registre faisant état, le cas échéant, de la manutention du tabac brut ou des paquets de tabac entreposés, de l’apport au Québec ou des livraisons de tabac brut ou de paquets de tabac effectués.
Il peut être tenu, sur demande du ministre, de lui faire rapport, au moyen du formulaire prescrit, des quantités de tabac brut ou de paquets de tabac entreposées, apportées au Québec, transportées ou livrées pour la période que détermine le ministre.
1991, c. 16, a. 2; 2005, c. 1, a. 14; 2009, c. 15, a. 13; 2011, c. 6, a. 99.
7.10. L’entreposeur, l’importateur ou le transporteur doit tenir, en la manière prescrite par règlement, un registre faisant état, le cas échéant, de la manutention du tabac brut ou des paquets de tabac entreposés, de l’apport au Québec ou des livraisons de tabac brut ou de paquets de tabac effectués.
Il peut être tenu, sur demande du ministre, de lui faire rapport, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des quantités de tabac brut ou de paquets de tabac entreposées, apportées au Québec, transportées ou livrées pour la période que détermine le ministre.
1991, c. 16, a. 2; 2005, c. 1, a. 14; 2009, c. 15, a. 13.
7.10. L’entreposeur ou le transporteur doit tenir, en la manière prescrite par règlement, un registre faisant état de la manutention du tabac brut ou des paquets de tabac entreposés et des livraisons de tabac brut ou de paquets de tabac effectuées, le cas échéant.
Il peut être tenu sur demande du ministre de lui faire rapport, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des quantités de tabac brut ou de paquets de tabac entreposés, transportés ou livrés pour la période que détermine le ministre.
1991, c. 16, a. 2; 2005, c. 1, a. 14.
7.10. L’entreposeur ou le transporteur doit tenir en la manière prescrite par règlement un registre faisant état de la manutention des paquets de tabac entreposés et des livraisons de paquets de tabac effectuées, le cas échéant.
Il peut être tenu sur demande du ministre de lui faire rapport, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des quantités de paquets de tabac entreposés, transportés ou livrés pour la période que détermine le ministre.
1991, c. 16, a. 2.