I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
7.1. Aucun vendeur en détail ou agent-percepteur ne peut acheter ni se faire livrer du tabac au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur, à moins qu’il n’ait conclu une entente en vertu de l’article 17.
1990, c. 60, a. 30; 1991, c. 16, a. 2.
7.1. Le ministre peut exiger d’un vendeur qu’il lui fasse rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier, de l’inventaire de tous ou de certains produits du tabac qu’il a en sa possession à une date que le ministre détermine.
1990, c. 60, a. 30.