I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
7. Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 en vigueur à l’égard de la vente en détail de tabac ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire du permis approprié prévu à l’article 6.
De plus, lorsque le certificat d’inscription d’un vendeur est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard d’un établissement, nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré à cette personne du tabac destiné à la vente en détail dans cet établissement.
S. R. 1964, c. 72, a. 7; 1971, c. 27, a. 6; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 5; 1998, c. 33, a. 64; 1999, c. 65, a. 13; 2010, c. 31, a. 175.
7. Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 en vigueur à l’égard de la vente en détail de tabac ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire du permis approprié prévu à l’article 6.
De plus, lorsque le certificat d’inscription d’un vendeur est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard d’un établissement, nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré à cette personne du tabac destiné à la vente en détail dans cet établissement.
S. R. 1964, c. 72, a. 7; 1971, c. 27, a. 6; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 5; 1998, c. 33, a. 64; 1999, c. 65, a. 13.
7. Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 3 et du permis approprié prévu à l’article 6.
De plus, lorsque le certificat d’inscription d’un vendeur est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard d’un établissement, nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré à cette personne du tabac destiné à la vente en détail dans cet établissement.
S. R. 1964, c. 72, a. 7; 1971, c. 27, a. 6; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 5; 1998, c. 33, a. 64.
7. Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 3 et du permis approprié prévu à l’article 6.
S. R. 1964, c. 72, a. 7; 1971, c. 27, a. 6; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 5.
7. Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à un vendeur qui n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement et, le cas échéant, du permis approprié.
S. R. 1964, c. 72, a. 7; 1971, c. 27, a. 6; 1991, c. 16, a. 2.
7. Les renseignements suivants sont requis quand un certificat d’enregistrement est demandé:
a)  Par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  Par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  Par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
S. R. 1964, c. 72, a. 7; 1971, c. 27, a. 6.