I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers et, si cette demande est relative à un permis d’entreposeur, d’importateur ou de transporteur, indiquer si un tel établissement sera exploité à l’égard du tabac brut;
f.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 6.6 et 7.13;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi, les règlements ou le ministre, selon les modalités déterminées par ceux-ci;
i)  conclure, sur demande du ministre, une entente en vertu de l’article 17.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3; 1997, c. 3, a. 12; 1999, c. 65, a. 9; 2005, c. 1, a. 10; 2009, c. 47, a. 3; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 97; 2019, c. 14, a. 54.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers et, si cette demande est relative à un permis d’entreposeur, d’importateur ou de transporteur, indiquer si un tel établissement sera exploité à l’égard du tabac brut;
f.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 6.6 et 7.13;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi, par les règlements ou par le ministre;
i)  conclure, sur demande du ministre, une entente en vertu de l’article 17.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3; 1997, c. 3, a. 12; 1999, c. 65, a. 9; 2005, c. 1, a. 10; 2009, c. 47, a. 3; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 97.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers et, si cette demande est relative à un permis d’entreposeur, d’importateur ou de transporteur, indiquer si un tel établissement sera exploité à l’égard du tabac brut;
f.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 6.6 et 7.13;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi, par les règlements ou par le ministre;
i)  conclure, sur demande du ministre, une entente en vertu de l’article 17.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3; 1997, c. 3, a. 12; 1999, c. 65, a. 9; 2005, c. 1, a. 10; 2009, c. 47, a. 3; 2010, c. 31, a. 175.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers et, si cette demande est relative à un permis d’entreposeur, d’importateur ou de transporteur, indiquer si un tel établissement sera exploité à l’égard du tabac brut;
f.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 6.6 et 7.13;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi, par les règlements ou par le ministre;
i)  conclure, sur demande du ministre, une entente en vertu de l’article 17.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3; 1997, c. 3, a. 12; 1999, c. 65, a. 9; 2005, c. 1, a. 10; 2009, c. 47, a. 3.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers et, si cette demande est relative à un permis d’entreposeur, d’importateur ou de transporteur, indiquer si un tel établissement sera exploité à l’égard du tabac brut;
f.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 6.6 et 7.13;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3; 1997, c. 3, a. 12; 1999, c. 65, a. 9; 2005, c. 1, a. 10.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis, de même que l’adresse de tout autre établissement qu’elle entend faire exploiter par un tiers;
f.1)  s’être conformée aux dispositions des articles 6.6 et 7.13;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3; 1997, c. 3, a. 12; 1999, c. 65, a. 9.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c)  avoir transmis la déclaration prévue à l’article 4 et s’être conformée aux dispositions de l’article 5.1, le cas échéant;
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3; 1997, c. 3, a. 12; 1999, c. 65, a. 9.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c)  avoir transmis la déclaration prévue à l’article 4 et s’être conformée aux dispositions de l’article 5.1, le cas échéant;
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
g)  fournir, si elle est un opérateur de distributeur automatique, le nombre de distributeurs automatiques qu’elle entend exploiter ainsi que l’adresse du lieu où chaque distributeur sera placé et, le cas échéant, si elle n’en est pas propriétaire, le nom et l’adresse de celui-ci;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3; 1997, c. 3, a. 12.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c)  avoir transmis la déclaration prévue à l’article 4 et s’être conformée aux dispositions de l’article 5.1, le cas échéant;
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, le cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
g)  fournir, si elle est un opérateur de distributeur automatique, le nombre de distributeurs automatiques qu’elle entend exploiter ainsi que l’adresse du lieu où chaque distributeur sera placé et, le cas échéant, si elle n’en est pas propriétaire, le nom et l’adresse de celui-ci;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 3.
6.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c)  avoir transmis la déclaration prévue à l’article 4 et s’être conformée aux dispositions de l’article 5.1, le cas échéant;
d)  désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e)  fournir, le cas échéant, le cautionnement que peut exiger le ministre en vertu des articles 7.7 ou 7.8;
f)  fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
g)  fournir, si elle est un opérateur de distributeur automatique, le nombre de distributeurs automatiques qu’elle entend exploiter ainsi que l’adresse du lieu où chaque distributeur sera placé et, le cas échéant, si elle n’en est pas propriétaire, le nom et l’adresse de celui-ci;
h)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 16, a. 2.