I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
19. 1.  Pour mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission, le gouvernement peut faire tout règlement non incompatible avec la présente loi et jugé nécessaire.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 28; 1986, c. 17, a. 8.
19. 1.  Pour mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission, le gouvernement peut faire tout règlement non incompatible avec la présente loi et jugé nécessaire.
2.  Le gouvernement peut aussi ordonner que la perception de l’impôt établi par cette loi se fasse au moyen de timbres adhésifs apposés par le vendeur sur le tabac vendu pour consommation ou sur le paquet. Ces timbres sont émis en conformité des lois du Québec et plus particulièrement de la Loi sur les timbres (chapitre T‐10), et de tous arrêtés ministériels s’y rapportant.
3.  Le gouvernement peut aussi faire des règlements pour
a)  autoriser le ministre à faire des arrangements avec tout manufacturier ou vendeur en gros de tabac afin de faciliter la perception de l’impôt établi par la présente loi;
b)  ordonner que la perception de l’impôt établi par la présente loi soit assurée par d’autres marques que celle de l’apposition de timbres adhésifs sur le paquet ou le contenant de tabac;
c)  ordonner que tout tabac destiné à la vente pour consommation au Québec et qui s’y trouve porte une marque spéciale d’identification conforme aux prescriptions du règlement;
d)  adopter des dispositions pour la saisie et la confiscation de tout tabac destiné à la vente ou à la consommation au Québec et qui s’y trouve, lorsqu’il ne porte pas la marque prescrite par un règlement adopté en vertu du sous-paragraphe b du présent paragraphe, et pour la saisie et la confiscation de tout véhicule transportant au Québec du tabac destiné à y être vendu ou consommé, lorsqu’il ne porte pas la marque d’identification prescrite par un règlement adopté en vertu du sous-paragraphe c du présent paragraphe.
S. R. 1964, c. 72, a. 28.