I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17.7. Lorsqu’une personne transporte au Québec des paquets de tabac sans avoir en sa possession le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9, il est présumé que ce tabac est destiné à la vente en détail au Québec.
1991, c. 16, a. 21; 1997, c. 3, a. 12.
17.7. Lorsqu’une personne transporte au Québec des paquets de tabac sans avoir en sa possession le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9, il est présumé, en l’absence de preuve contraire, que ce tabac est destiné à la vente en détail au Québec.
1991, c. 16, a. 21.