I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17.5. Tout agent-percepteur doit, au plus tard le 15e jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit:
a)  de la quantité totale de paquets de tabac achetés, vendus et manutentionnés au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet;
b)  de la quantité totale, pour chaque client et par prix de vente, des cigares vendus ou livrés au cours du mois précédent à des fins de revente et, le cas échéant, du montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été acheté, vendu ou manutentionné durant le mois ou si aucun cigare n’a été vendu ou livré durant cette même période.
Il doit, en outre, pour chaque client, à l’époque prévue au premier alinéa, fournir au ministre un état, conforme aux exigences prescrites, qui montre les ventes et les livraisons de paquets de tabac effectuées au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet et qui indique, par type de produit, le montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux ventes ou aux livraisons de cigares.
De plus, tout manufacturier doit, au plus tard le 15e jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit, de la quantité totale de paquets de tabac fabriqués et produits au cours du mois précédent et de la destination des expéditions de ceux-ci, par type de produit et selon l’identification de chaque paquet, et fournir tout autre renseignement prescrit.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été fabriqué ou produit durant le mois.
1991, c. 16, a. 21; 1991, c. 67, a. 550; 1995, c. 63, a. 10; 2005, c. 38, a. 42; 2009, c. 15, a. 24; 2011, c. 6, a. 106.
17.5. Tout agent-percepteur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier:
a)  de la quantité totale de paquets de tabac achetés, vendus et manutentionnés au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet;
b)  de la quantité totale, pour chaque client et par prix de vente, des cigares vendus ou livrés au cours du mois précédent à des fins de revente et, le cas échéant, du montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été acheté, vendu ou manutentionné durant le mois ou si aucun cigare n’a été vendu ou livré durant cette même période.
Il doit, en outre, pour chaque client, à l’époque prévue au premier alinéa, fournir au ministre un état, conforme aux exigences prescrites par règlement, qui montre les ventes et les livraisons de paquets de tabac effectuées au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet et qui indique, par type de produit, le montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux ventes ou aux livraisons de cigares.
De plus, tout manufacturier doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac fabriqués et produits au cours du mois précédent et de la destination des expéditions de ceux-ci, par type de produit et selon l’identification de chaque paquet, et fournir tout autre renseignement prescrit.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été fabriqué ou produit durant le mois.
1991, c. 16, a. 21; 1991, c. 67, a. 550; 1995, c. 63, a. 10; 2005, c. 38, a. 42; 2009, c. 15, a. 24.
17.5. Tout agent-percepteur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac achetés, vendus et manutentionnés au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été acheté, vendu ou manutentionné durant le mois.
Il doit, en outre, pour chaque client, à l’époque prévue au premier alinéa, fournir au ministre un état, conforme aux exigences prescrites par règlement, qui montre les ventes et les livraisons de paquets de tabac effectuées au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet et qui indique, par type de produit, le montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu.
De plus, tout manufacturier doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac fabriqués et produits au cours du mois précédent et de la destination des expéditions de ceux-ci, par type de produit et selon l’identification de chaque paquet, et fournir tout autre renseignement prescrit.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été fabriqué ou produit durant le mois.
1991, c. 16, a. 21; 1991, c. 67, a. 550; 1995, c. 63, a. 10; 2005, c. 38, a. 42.
17.5. Tout agent-percepteur doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac achetés, vendus et manutentionnés au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été acheté, vendu ou manutentionné durant le mois.
Il doit, en outre, pour chaque client, à l’époque prévue au premier alinéa, fournir au ministre un état, conforme aux exigences prescrites par règlement, qui montre les ventes et les livraisons de paquets de tabac effectuées au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet et qui indique, par type de produit, le montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu.
De plus, tout manufacturier doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac fabriqués et produits au cours du mois précédent et de la destination des expéditions de ceux-ci, par type de produit et selon l’identification de chaque paquet, et fournir tout autre renseignement prescrit.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été fabriqué ou produit durant le mois.
1991, c. 16, a. 21; 1991, c. 67, a. 550; 1995, c. 63, a. 10.
17.5. Tout agent-percepteur doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac achetés, vendus et manutentionnés au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été acheté, vendu ou manutentionné durant le mois.
Il doit, en outre, pour chaque client, à l’époque prévue au premier alinéa, fournir au ministre un état, conforme aux exigences prescrites par règlement, qui montre les ventes et les livraisons de paquets de tabac effectuées au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet et qui indique, par type de produit, le montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu.
1991, c. 16, a. 21; 1991, c. 67, a. 550.
17.5. Tout agent-percepteur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac achetés, vendus et manutentionnés au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été acheté, vendu ou manutentionné durant le mois.
Il doit, en outre, pour chaque client, à l’époque prévue au premier alinéa, fournir au ministre un état, conforme aux exigences prescrites par règlement, qui montre les ventes et les livraisons de paquets de tabac effectuées au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet et qui indique, par type de produit, le montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu.
1991, c. 16, a. 21.