I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17.4. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 17.2 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu à l’article 17.2 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Tout agent-percepteur qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 et destiné à la vente en détail au Québec devient débiteur envers l’État d’un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 à l’égard de ce tabac.
Les montants prévus au présent article sont réputés être des droits au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 20; 1998, c. 16, a. 3; 2000, c. 39, a. 1; 2010, c. 31, a. 175.
17.4. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 17.2 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu à l’article 17.2 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Tout agent-percepteur qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 et destiné à la vente en détail au Québec devient débiteur envers l’État d’un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 à l’égard de ce tabac.
Les montants prévus au présent article sont réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 20; 1998, c. 16, a. 3; 2000, c. 39, a. 1.
17.4. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 17.2 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu à l’article 17.2 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Tout agent-percepteur qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 et destiné à la vente en détail au Québec devient débiteur envers l’État d’un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 à l’égard de ce tabac.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 20; 1998, c. 16, a. 3.
17.4. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 17.2 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers Sa Majesté aux droits du Québec.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec de tout montant prévu à l’article 17.2 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Tout agent-percepteur qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 et destiné à la vente en détail au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec d’un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 à l’égard de ce tabac.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 20.
17.4. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 17.2 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le remet à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement devient débiteur de ce montant envers Sa Majesté aux droits du Québec.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement en vigueur au moment où il vend, délivre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec de tout montant prévu à l’article 17.2 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Tout agent-percepteur qui vend, délivre ou fait en sorte que soit livré au Québec du tabac non identifié conformément à l’article 13.1 et destiné à la vente pour consommation au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec d’un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 à l’égard de ce tabac.
Les montants prévus au présent article sont réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1986, c. 17, a. 7.