I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17.14. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a obtenu un remboursement en vertu de l’article 17.12 doit, au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où il a recouvré la totalité ou une partie de cette mauvaise créance, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit, du montant égal à l’impôt sur le tabac calculé selon la méthode déterminée par règlement et en même temps le lui remettre.
2001, c. 51, a. 15; 2005, c. 38, a. 43; 2011, c. 6, a. 109.
17.14. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a obtenu un remboursement en vertu de l’article 17.12 doit, au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois où il a recouvré la totalité ou une partie de cette mauvaise créance, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, du montant égal à l’impôt sur le tabac calculé selon la méthode déterminée par règlement et en même temps le lui remettre.
2001, c. 51, a. 15; 2005, c. 38, a. 43.
17.14. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a obtenu un remboursement en vertu de l’article 17.12 doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où il a recouvré la totalité ou une partie de cette mauvaise créance, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, du montant égal à l’impôt sur le tabac calculé selon la méthode déterminée par règlement et en même temps le lui remettre.
2001, c. 51, a. 15.