I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
17.10. Toute caisse utilisée au Québec pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac doit être identifiée par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites.
Pour l’application du présent article, une «caisse» signifie un contenant ou un emballage dans lequel 24 cartouches ou plus de cigarettes ou plusieurs unités de produits de tabac préformés sont emballés ainsi que toute caisse prescrite.
1991, c. 16, a. 21; 1993, c. 79, a. 27; 1995, c. 63, a. 11; 2011, c. 6, a. 107.
17.10. Toute caisse utilisée au Québec pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac doit être identifiée par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
Aux fins du présent article, une «caisse» signifie un contenant ou un emballage dans lequel 24 cartouches ou plus de cigarettes ou plusieurs unités de produits de tabac préformés sont emballés ainsi que toute caisse prescrite.
1991, c. 16, a. 21; 1993, c. 79, a. 27; 1995, c. 63, a. 11.
17.10. Toute caisse utilisée au Québec pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac doit être identifiée par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
Aux fins du présent article, une «caisse» signifie un contenant ou un emballage dans lequel 24 cartouches ou plus de cigarettes sont emballées ainsi que toute caisse prescrite.
1991, c. 16, a. 21; 1993, c. 79, a. 27.
17.10. Toute caisse utilisée au Québec pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de cartouches de cigarettes doit être identifiée par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
Aux fins du présent article, une «caisse» signifie un contenant ou un emballage dans lequel 24 cartouches ou plus de cigarettes sont emballées.
1991, c. 16, a. 21.