I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
15.2. (Abrogé).
1991, c. 16, a. 15; 1993, c. 79, a. 25.
15.2. Lorsque le juge ordonne la confiscation en vertu de l’article 15.1, et que le défendeur n’a pas payé dans le délai qui lui a été accordé l’amende et les frais auxquels il a été condamné, le ministre doit remettre au percepteur des amendes, désigné en vertu de l’article 322 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), le produit de la vente moins les frais de saisie et de conservation encourus par le ministre jusqu’à concurrence du montant de l’amende et des frais imposés au défendeur.
1991, c. 16, a. 15.