I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
15. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, autrement que de la façon prévue aux articles 14, 14.1, 14.2 et 14.3, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 7 500 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.
S. R. 1964, c. 72, a. 18; 1980, c. 14, a. 24; 1986, c. 17, a. 6; 1993, c. 79, a. 23; 2005, c. 38, a. 40; 2006, c. 13, a. 23.
15. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, autrement que de la façon prévue aux articles 14, 14.1,14.2 et 14.3, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 72, a. 18; 1980, c. 14, a. 24; 1986, c. 17, a. 6; 1993, c. 79, a. 23; 2005, c. 38, a. 40.
15. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, autrement que de la façon prévue aux articles 9.2, 14, 14.1 et 14.2, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 72, a. 18; 1980, c. 14, a. 24; 1986, c. 17, a. 6; 1993, c. 79, a. 23.
15. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, autrement que de la façon prévue aux articles 14 et 14.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 72, a. 18; 1980, c. 14, a. 24; 1986, c. 17, a. 6.
15. Toute personne qui omet de payer l’impôt prévu par les articles 8, 9 ou 9.1, selon le cas, est coupable d’une infraction en vertu de cette loi et est passible, sur poursuite sommaire, en sus du paiement de l’impôt et des frais, d’une amende d’au moins 10 $ et d’au plus 200 $ et, à défaut de paiement de l’amende, de l’impôt et des frais, d’un mois d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 72, a. 18; 1980, c. 14, a. 24.
15. Tout consommateur qui achète du tabac au Québec, sans payer l’impôt exigible suivant la présente loi, est coupable d’une infraction en vertu de cette loi et est passible, sur poursuite sommaire, en sus du paiement de l’impôt et des frais, d’une amende de pas moins de dix dollars et de pas plus de deux cents dollars, et à défaut de paiement de l’amende, de l’impôt et des frais, d’un mois d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 72, a. 18.