I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé de 6 000 $ et, le cas échéant, du quadruple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 1 000 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 6.0.1, 7, 7.0.1, 7.0.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.9, 13.1.2 ou 13.1.3;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
En cas de récidive dans les cinq ans, l’amende est d’au moins le plus élevé de 12 000 $ et, le cas échéant, du quintuple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 2 500 000 $.
En plus de l’amende prévue aux premier et deuxième alinéas, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner la personne à un emprisonnement d’au plus deux ans.
De plus, lorsque la personne déclarée coupable d’une infraction au présent article a utilisé un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour commettre cette infraction, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, en plus de toute autre peine, suspendre tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier par cette personne et son droit d’en obtenir un pendant une période d’au plus six mois pour la première déclaration de culpabilité et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’au moins six mois pour chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Un préavis de cette demande de suspension doit être signifié par le poursuivant à la personne visée par cette demande, sauf si cette personne est présente devant le juge. Ce préavis peut être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande de suspension sera présentée au tribunal.
Avis de cette suspension est, le cas échéant, donné sans délai à la Société de l’assurance automobile du Québec par le greffier du tribunal ou par une personne sous son autorité.
Cette suspension constitue une sanction pour l’application des articles 105 et 106 du Code de la sécurité routière.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9; 1999, c. 65, a. 18; 2003, c. 9, a. 9; 2005, c. 1, a. 18; 2006, c. 13, a. 21; 2009, c. 15, a. 21; 2009, c. 47, a. 16; 2010, c. 5, a. 7; 2012, c. 28, a. 25.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé de 5 000 $ ou, le cas échéant, du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 750 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 6.0.1, 7, 7.0.1, 7.0.2, 7.1.1, 7.1.2 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
En cas de récidive dans les cinq ans, l’amende est d’au moins le plus élevé de 10 000 $ ou, le cas échéant, du quadruple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 2 500 000 $.
En plus de l’amende prévue aux premier et deuxième alinéas, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner la personne à un emprisonnement d’au plus deux ans.
De plus, lorsque la personne déclarée coupable d’une infraction au présent article a utilisé un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour commettre cette infraction, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, en plus de toute autre peine, suspendre tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier par cette personne et son droit d’en obtenir un pendant une période d’au plus six mois pour la première déclaration de culpabilité et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’au moins six mois pour chaque déclaration de culpabilité subséquente.
Un préavis de cette demande de suspension doit être signifié par le poursuivant à la personne visée par cette demande, sauf si cette personne est présente devant le juge. Ce préavis peut être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande de suspension sera présentée au tribunal.
Avis de cette suspension est, le cas échéant, donné sans délai à la Société de l’assurance automobile du Québec par le greffier du tribunal ou par une personne sous son autorité.
Cette suspension constitue une sanction pour l’application des articles 105 et 106 du Code de la sécurité routière.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9; 1999, c. 65, a. 18; 2003, c. 9, a. 9; 2005, c. 1, a. 18; 2006, c. 13, a. 21; 2009, c. 15, a. 21; 2009, c. 47, a. 16; 2010, c. 5, a. 7.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé de 5 000 $ ou, le cas échéant, du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 750 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 6.0.1, 7, 7.0.1, 7.0.2, 7.1.1, 7.1.2 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
En cas de récidive dans les cinq ans, l’amende est d’au moins le plus élevé de 10 000 $ ou, le cas échéant, du quadruple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 2 500 000 $.
En plus de l’amende prévue aux premier et deuxième alinéas, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner la personne à un emprisonnement d’au plus deux ans.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9; 1999, c. 65, a. 18; 2003, c. 9, a. 9; 2005, c. 1, a. 18; 2006, c. 13, a. 21; 2009, c. 15, a. 21; 2009, c. 47, a. 16.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé de 3 000 $ ou, le cas échéant, du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 750 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 7, 7.0.1, 7.0.2, 7.1.1, 7.1.2 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
En cas de récidive dans les cinq ans, l’amende est d’au moins le plus élevé de 10 000 $ ou, le cas échéant, du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 2 500 000 $.
En plus de l’amende prévue aux premier et deuxième alinéas, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner la personne à un emprisonnement d’au plus deux ans.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9; 1999, c. 65, a. 18; 2003, c. 9, a. 9; 2005, c. 1, a. 18; 2006, c. 13, a. 21; 2009, c. 15, a. 21.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé de 3 000 $ ou, le cas échéant, du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 750 000 $, toute personne :
a)  qui contrevient aux articles 6, 7, 7.0.1, 7.1.1 ou 7.9 ;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ;
c)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne ;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi ;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
En cas de récidive dans les cinq ans, l’amende est d’au moins le plus élevé de 10 000 $ ou, le cas échéant, du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 2 500 000 $.
En plus de l’amende prévue aux premier et deuxième alinéas, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner la personne à un emprisonnement d’au plus deux ans.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9; 1999, c. 65, a. 18; 2003, c. 9, a. 9; 2005, c. 1, a. 18; 2006, c. 13, a. 21.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé de 2 000 $, le cas échéant, ou du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 7, 7.0.1 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9; 1999, c. 65, a. 18; 2003, c. 9, a. 9; 2005, c. 1, a. 18.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé de 2 000 $ ou du triple de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 7 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9; 1999, c. 65, a. 18; 2003, c. 9, a. 9.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé du montant de 2 000 $ ou du triple de l’impôt qui aurait été payable, le 8 février 1994, en vertu de la présente loi sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec à cette date, et d’au plus 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 7 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9; 1999, c. 65, a. 18.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé du montant de 2 000 $ ou du triple de l’impôt qui aurait été payable, le 8 février 1994, en vertu de la présente loi sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec à cette date, et d’au plus 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 7 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un certificat d’enregistrement ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3; 1995, c. 63, a. 9.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé du montant de 2 000 $ ou du triple de l’impôt qui aurait été payable, le 8 février 1994, en vertu de la présente loi sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec à cette date, et d’au plus 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 7 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un certificat d’enregistrement ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de cartouches de cigarettes une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22; 1994, c. 42, a. 3.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé du montant de 2 000 $ ou du triple de l’impôt qui aurait été payable en vertu de la présente loi sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec, et d’au plus 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 7 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un certificat d’enregistrement ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de cartouches de cigarettes une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
1991, c. 16, a. 14; 1993, c. 79, a. 22.
14.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 6, 7 ou 7.9;
b)  qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c)  qui fait usage d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un certificat d’enregistrement ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de cartouches de cigarettes une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
1991, c. 16, a. 14.