I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 125 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 7.10.1, 7.14, 17.10 ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c)  qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d)  qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e)  qui, étant titulaire d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f)  (paragraphe abrogé).
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 17; 2005, c. 29, a. 64; 2006, c. 13, a. 20; 2009, c. 47, a. 15; 2010, c. 25, a. 1; 2012, c. 28, a. 24.
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 125 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 7.10.1, 17.10 ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c)  qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d)  qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e)  qui, étant titulaire d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f)  (paragraphe abrogé).
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 17; 2005, c. 29, a. 64; 2006, c. 13, a. 20; 2009, c. 47, a. 15; 2010, c. 25, a. 1.
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 125 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 17.10 ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c)  qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d)  qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e)  qui, étant titulaire d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f)  (paragraphe abrogé).
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 17; 2005, c. 29, a. 64; 2006, c. 13, a. 20; 2009, c. 47, a. 15.
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 37 500 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 125 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 17.10 ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c)  qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d)  qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e)  qui, étant titulaire d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f)  (paragraphe abrogé).
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 17; 2005, c. 29, a. 64; 2006, c. 13, a. 20.
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 17.10 ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c)  qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d)  qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e)  qui, étant titulaire d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f)  (paragraphe abrogé).
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 17; 2005, c. 29, a. 64.
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 7.11, 17.10, au troisième alinéa de l’article 5.0.1 ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c)  qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d)  qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e)  qui, étant titulaire d’un certificat d’inscription prévu par l’article 3 ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f)  qui enlève ou altère un scellé apposé en vertu de l’article 13.2.1 ou contrevient autrement à cet article.
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 17.
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 7.11, 17.10, au troisième alinéa de l’article 5.0.1 ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c)  qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d)  qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e)  qui, étant titulaire d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f)  qui enlève ou altère un scellé apposé en vertu de l’article 13.2.1 ou contrevient autrement à cet article.
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 17.
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 7.11, 17.10, ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c)  qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d)  qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e)  qui, étant titulaire d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f)  qui enlève ou altère un scellé apposé en vertu de l’article 13.2.1 ou contrevient autrement à cet article.
1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14.
14.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $, toute personne qui:
a)  contrevient à l’article 3.1; ou
b)  vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente pour consommation au Québec et qui n’est pas identifié conformément à l’article 13.1.
1986, c. 17, a. 6.