I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
14. Commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’omission, d’une amende d’au moins 300 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $, toute personne:
a)  qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 5.1, 6.6, 7.13, 9, 9.1, 11.1, 17.3, 17.5, et au deuxième alinéa de l’article 7.10 un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b)  qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige:
i.  de percevoir l’impôt prévu à l’article 8 lors d’une vente en détail qui n’est pas effectuée en contravention avec l’article 7.1.1;
ii.  de rendre compte ou de faire remise de l’impôt prévu à l’article 8;
iii.  de percevoir le montant prévu à l’article 17.2, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
S. R. 1964, c. 72, a. 17 (partie); 1971, c. 27, a. 8; 1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 16; 2006, c. 13, a. 19.
14. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:
a)  qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 5.1, 6.6, 7.13, 9, 9.1, 11.1, 17.3, 17.5, et au deuxième alinéa de l’article 7.10 un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b)  qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir l’impôt prévu à l’article 8 ou le montant prévu à l’article 17.2, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
S. R. 1964, c. 72, a. 17 (partie); 1971, c. 27, a. 8; 1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14; 1999, c. 65, a. 16.
14. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:
a)  qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 5.1, 6.6, 9, 9.1, 11.1, 17.3, 17.5, et au deuxième alinéa de l’article 7.10 un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b)  qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir l’impôt prévu à l’article 8 ou le montant prévu à l’article 17.2, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
S. R. 1964, c. 72, a. 17 (partie); 1971, c. 27, a. 8; 1986, c. 17, a. 6; 1991, c. 16, a. 14.
14. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $, toute personne qui:
a)  contrevient à l’article 3; ou
b)  néglige ou omet de conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée à l’article 13.3 ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne ou contrevient autrement à cet article.
S. R. 1964, c. 72, a. 17 (partie); 1971, c. 27, a. 8; 1986, c. 17, a. 6.
14. Toute personne qui
a)  sans certificat d’enregistrement valide, vend ou livre du tabac au Québec, ou contrevient autrement aux dispositions de la section II de la présente loi, ou des règlements faits sous son autorité, ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir l’impôt, d’en tenir compte ou d’en faire remise, en la manière prévue par la présente loi ou les règlements faits sous son autorité,
commet une infraction à la présente loi et est passible, sur poursuite sommaire, en sus des frais et de l’obligation de faire remise de l’impôt, d’une amende d’au moins 10 $, mais n’excédant pas 1 000 $ pour chaque vente, dans les cas prévus au paragraphe b du présent article, et pour chaque jour de telle infraction dans les cas prévus au paragraphe a du présent article, et, dans tous les cas, à défaut de paiement de l’amende et des frais et de remise de l’impôt ci-dessus mentionné, d’un emprisonnement de trois mois.
S. R. 1964, c. 72, a. 17 (partie); 1971, c. 27, a. 8.