I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
13.5.1. (Abrogé).
1993, c. 79, a. 18; 2009, c. 15, a. 20.
13.5.1. Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque des paquets de tabac sont saisis et qu’ils ne peuvent être légalement vendus en détail au Québec, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la destruction de ces paquets aux conditions déterminées dans l’autorisation. Cette autorisation doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ces paquets.
1993, c. 79, a. 18.