I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
13.5. (Abrogé).
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 95; 1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 17; 2005, c. 1, a. 17; 2005, c. 29, a. 63; 2005, c. 38, a. 406; 2009, c. 15, a. 20.
13.5. Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque du tabac brut, des paquets de tabac ou un véhicule sont saisis, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de ce tabac brut, de ces paquets ou de ce véhicule aux conditions déterminées dans l’autorisation. Une autorisation visant du tabac brut ou des paquets de tabac doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ce tabac brut, à ces paquets ou à ce véhicule. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 95; 1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 17; 2005, c. 1, a. 17; 2005, c. 29, a. 63; 2005, c. 38, a. 406.
13.5. Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque du tabac brut, des paquets de tabac, un véhicule ou un distributeur automatique sont saisis, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente du tabac brut, de ces paquets, de ce véhicule ou de ce distributeur automatique aux conditions déterminées dans l’autorisation. Une autorisation visant du tabac brut ou des paquets de tabac doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ce tabac brut, ces paquets, ce véhicule ou ce distributeur automatique. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 95; 1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 17; 2005, c. 1, a. 17.
13.5. Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque des paquets de tabac, un véhicule ou un distributeur automatique sont saisis, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de ces paquets, de ce véhicule ou de ce distributeur automatique aux conditions déterminées dans l’autorisation. Une autorisation visant des paquets de tabac doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ces paquets, ce véhicule ou ce distributeur automatique. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 95; 1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 17.
13.5. Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque des paquets de tabac sont saisis, le ministre peut demander à un juge de la Cour du Québec qu’il ordonne que ces paquets soient vendus aux conditions que ce dernier détermine. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ces paquets. Toutefois, le juge peut dispenser le ministre d’effectuer cette signification. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par la personne désignée par le ministre jusqu’à ce qu’il soit confisqué au profit du ministre ou remis à son propriétaire.
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 95; 1991, c. 16, a. 13.
13.5. Malgré l’article 13.4, lorsque du tabac est saisi, le ministre peut demander à un juge de la Cour du Québec qu’il ordonne que ce tabac soit vendu dans le délai et aux conditions que ce dernier détermine. Le produit de la vente moins les frais est conservé par la personne désignée par le ministre jusqu’à ce que, conformément à l’article 15.1, il soit confisqué ou remis à son propriétaire.
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 95.
13.5. Malgré l’article 13.4, lorsque du tabac est saisi, le ministre peut demander à un juge des sessions qu’il ordonne que ce tabac soit vendu dans le délai et aux conditions que ce dernier détermine. Le produit de la vente moins les frais est conservé par la personne désignée par le ministre jusqu’à ce que, conformément à l’article 15.1, il soit confisqué ou remis à son propriétaire.
1986, c. 17, a. 5.