I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
13.2. Nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, sauf, dans l’un des cas suivants:
a)  si le ministre l’autorise;
b)  si la personne à qui ce tabac est vendu ou livré est partie à une entente conclue en vertu de l’article 17;
c)  si la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et que cette livraison est autorisée par règlement.
La personne qui, contrairement au premier alinéa, vend, livre ou fait en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, doit payer au ministre une pénalité égale au montant de l’impôt qui aurait été payable en vertu de la présente loi, si le tabac avait été vendu en détail au Québec.
1986, c. 17, a. 5; 1991, c. 16, a. 8; 1994, c. 42, a. 2; 2004, c. 21, a. 36.
13.2. Nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, sauf, dans l’un des cas suivants:
a)  si le ministre l’autorise;
b)  si la personne à qui ce tabac est vendu ou livré est partie à une entente conclue en vertu de l’article 17;
c)  si la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et que cette livraison est autorisée par règlement.
La personne qui, contrairement au premier alinéa, vend, livre ou fait en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, doit payer au ministre une pénalité égale au montant de l’impôt qui aurait été payable en vertu de l’article 8, le 8 février 1994, si le tabac avait été vendu en détail au Québec à cette date.
1986, c. 17, a. 5; 1991, c. 16, a. 8; 1994, c. 42, a. 2.
13.2. Nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, sauf, dans l’un des cas suivants:
a)  si le ministre l’autorise;
b)  si la personne à qui ce tabac est vendu ou livré est partie à une entente conclue en vertu de l’article 17;
c)  si la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et que cette livraison est autorisée par règlement.
La personne qui, contrairement au premier alinéa, vend, livre ou fait en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, doit payer au ministre une pénalité égale au montant de l’impôt qui aurait été payable en vertu de l’article 8 si le tabac avait été vendu en détail au Québec.
1986, c. 17, a. 5; 1991, c. 16, a. 8.
13.2. Toute personne qui désire vendre, délivrer ou faire en sorte que soit livré hors du Québec du tabac identifié conformément à l’article 13.1, doit en demander l’autorisation au ministre sauf si la personne à qui ce tabac est vendu ou livré est partie à une entente conclue avec le ministre en vertu de l’article 17 ou si ce tabac est prescrit par règlement.
La personne qui, contrairement au premier alinéa, vend, délivre ou fait en sorte que soit livré hors du Québec du tabac identifié, doit payer au ministre une pénalité égale au montant de l’impôt qui aurait été payable en vertu de l’article 8 si le tabac avait été vendu pour consommation au Québec.
1986, c. 17, a. 5.