I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
13.1. Tout paquet de tabac prescrit destiné à la vente en détail au Québec et qui s’y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites.
1986, c. 17, a. 5; 1991, c. 16, a. 7; 1993, c. 79, a. 9; 2011, c. 6, a. 104.
13.1. Tout paquet de tabac prescrit par règlement destiné à la vente en détail au Québec et qui s’y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
1986, c. 17, a. 5; 1991, c. 16, a. 7; 1993, c. 79, a. 9.
13.1. Tout paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec et qui s’y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
1986, c. 17, a. 5; 1991, c. 16, a. 7.
13.1. Tout tabac destiné à la vente pour consommation au Québec et qui s’y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
1986, c. 17, a. 5.