I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 12; 1981, c. 24, a. 12; 1991, c. 16, a. 6.
12. Le ministre peut allouer aux vendeurs, pour la perception de la taxe et sa remise au ministre, toute indemnité déterminée par règlement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 72, a. 12; 1981, c. 24, a. 12.
12. Le ministre peut allouer aux vendeurs, pour la perception de la taxe et sa remise au Québec, toute indemnité que pourra déterminer le gouvernement.
S. R. 1964, c. 72, a. 12.