I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
11. Tout vendeur en détail doit percevoir comme mandataire du ministre l’impôt prévu à l’article 8 lors de toute vente de tabac qu’il effectue.
L’impôt doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables du vendeur en détail, sauf dans les cas prévus par règlement.
De plus, cet impôt doit être désigné par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cet impôt ne peut être utilisée.
S. R. 1964, c. 72, a. 11; 1981, c. 24, a. 11; 1986, c. 17, a. 4; 1991, c. 16, a. 4; 2002, c. 46, a. 1.
11. Tout vendeur en détail doit percevoir comme mandataire du ministre l’impôt prévu à l’article 8 lors de toute vente de tabac qu’il effectue.
L’impôt doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables du vendeur en détail, sauf dans les cas prévus par règlement.
S. R. 1964, c. 72, a. 11; 1981, c. 24, a. 11; 1986, c. 17, a. 4; 1991, c. 16, a. 4.
11. Tout vendeur en détail doit percevoir comme mandataire du ministre l’impôt prévu à l’article 8 lors de toute vente de tabac qu’il effectue.
Le vendeur en détail doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre en la forme prescrite de l’impôt qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cet impôt.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre l’impôt perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si l’impôt perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, le ministre peut exiger que la différence lui soit remise.
S. R. 1964, c. 72, a. 11; 1981, c. 24, a. 11; 1986, c. 17, a. 4.
11. L’impôt exigible de l’acheteur au moment de son achat doit être perçu par le vendeur qui en tient compte et le remet au ministre de la manière que ce dernier indique.
Le vendeur doit agir en ce cas comme mandataire du ministre, tenir et rendre compte des montants ainsi perçus et les lui transmettre dans les quinze jours suivant immédiatement le mois de calendrier durant lequel toute vente s’est effectuée.
S. R. 1964, c. 72, a. 11; 1981, c. 24, a. 11.
11. L’impôt exigible de l’acheteur au moment de son achat, doit être perçu par le vendeur qui en tient compte et le remet au ministère du revenu de la manière indiquée par le gouvernement.
Le vendeur doit agir en ce cas comme mandataire du ministre, tenir et rendre compte des montants ainsi perçus et les lui transmettre au ministère du revenu, dans les quinze jours suivant immédiatement le mois de calendrier durant lequel toute vente s’est effectuée.
S. R. 1964, c. 72, a. 11.