I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
10. L’impôt établi par la présente loi doit, en ce qui concerne les cigares, être calculé sur chaque cigare et, en ce qui concerne les autres produits du tabac, sur chaque paquet, toute fraction de 0,01 $ de cet impôt devant être compté comme 0,01 $ entier.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des cigarettes et, dans le cas du tabac visé par le sous-paragraphe d de l’article 8, à l’égard des bâtonnets de tabac, des rouleaux de tabac ou des autres produits du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 2; 1980, c. 14, a. 23; 1994, c. 22, a. 40; 1999, c. 83, a. 24; 2009, c. 15, a. 17.
10. L’impôt établi par la présente loi doit, en ce qui concerne les cigares, être calculé sur chaque cigare et, en ce qui concerne les autres produits du tabac, sur chaque paquet, toute fraction de 0,01 $ de cet impôt devant être compté comme 0,01 $ entier.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des cigares dont le prix de vente ne dépasse pas 0,15 $ par cigare, des cigarettes, et, dans le cas du tabac visé par le sous-paragraphe d de l’article 8, à l’égard des bâtonnets de tabac, des rouleaux de tabac ou des autres produits du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 2; 1980, c. 14, a. 23; 1994, c. 22, a. 40; 1999, c. 83, a. 24.
10. L’impôt établi par la présente loi doit, en ce qui concerne les cigares, être calculé sur chaque cigare et, en ce qui concerne les autres produits du tabac à l’exception des cigarettes, sur chaque paquet, toute fraction de 0,01 $ de cet impôt devant être compté comme 0,01 $ entier.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des cigares dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare.
S. R. 1964, c. 72, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 2; 1980, c. 14, a. 23; 1994, c. 22, a. 40.
10. L’impôt établi par la présente loi doit, en ce qui concerne les cigares, être calculé sur chaque cigare et, en ce qui concerne les autres produits du tabac à l’exception des cigarettes, sur chaque paquet, toute fraction de 0,01 $ de cet impôt devant être compté comme 0,01 $ entier.
S. R. 1964, c. 72, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 2; 1980, c. 14, a. 23.
10. L’impôt établi par la présente loi doit être calculé séparément sur chaque paquet et, sauf pour les cigarettes, toute fraction d’un cent doit être comptée comme un cent entier. Cependant, dans le cas de vente en détail de cigares, l’impôt sera calculé sur le prix de détail de chaque cigare.
S. R. 1964, c. 72, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 2.