I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
5. Le ministre peut exiger d’une personne qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat d’enregistrement, un cautionnement dont il fixe le montant.
Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat d’enregistrement, un cautionnement dont il fixe le montant en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de percevoir, de remettre ou de payer en vertu de la présente loi dans les six mois suivant la date à laquelle le cautionnement est exigé ou des montants qu’elle devait percevoir, remettre ou payer en vertu de la présente loi à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
b)  est insolvable;
c)  est débitrice de droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu.
Le ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement additionnel si le montant du cautionnement fourni est inférieur à celui qui pourrait alors être fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 71, a. 5; 1971, c. 26, a. 3; 1972, c. 22, a. 98; 1990, c. 4, a. 454; 1990, c. 60, a. 3.
5. Le ministre peut exiger comme condition de l’enregistrement de celui qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec, un cautionnement dont il fixe le montant.
Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat d’enregistrement en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  doit des impôts ou des taxes en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces impôts ou taxes devant le tribunal compétent.
S. R. 1964, c. 71, a. 5; 1971, c. 26, a. 3; 1972, c. 22, a. 98; 1990, c. 4, a. 454.
5. Le ministre peut exiger comme condition de l’enregistrement de celui qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec, un cautionnement dont il fixe le montant.
Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat d’enregistrement en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  doit des impôts ou des taxes en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces impôts ou taxes devant le tribunal compétent.
S. R. 1964, c. 71, a. 5; 1971, c. 26, a. 3; 1972, c. 22, a. 98.