I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
42. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1966-67, c. 34, a. 10; 1969, c. 32, a. 3; 1973, c. 32, a. 5; 1975, c. 71, a. 5; 1979, c. 72, a. 337.
42. Pour les fins des articles 33 et 39, la population d’une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l’ensemble du Québec et reconnu valide à ces fins par le gouvernement.
Lorsqu’un territoire non organisé est formé en municipalité ou est annexé à une municipalité après la date du dernier dénombrement fait en vertu de l’alinéa qui précède, ou lorsque partie du territoire d’une municipalité est annexée à une autre municipalité après le 13 juin 1969, la population de ce territoire est, jusqu’à la date du dénombrement suivant, celle qui est indiquée par le gouvernement. La population ainsi indiquée par le gouvernement sert aussi pour les fins de l’article 38.
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1966-67, c. 34, a. 10; 1969, c. 32, a. 3; 1973, c. 32, a. 5; 1975, c. 71, a. 5.