I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
4. 1.  Aucun détaillant ne doit expédier, livrer ou faire livrer un bien mobilier à une personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires, pour consommation ou usage au Québec par elle-même, à moins que sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de l’expédition ou livraison.
2.  Les paragraphes 2 à 5 de l’article 3 s’appliquent au certificat d’enregistrement requis par le présent article.
S. R. 1964, c. 71, a. 4.