I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Il peut aussi, par règlement, ordonner qu’une boisson d’une catégorie qu’il détermine et qui est destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au paragraphe r de l’article 18.1, soit dans un contenant identifié d’une façon qu’il détermine ou d’un format qu’il détermine et soit vendue et livrée dans ce contenant. De plus, il peut, par règlement, ordonner que de tels contenants soient à l’usage exclusif de l’établissement.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter d’une date antérieure à leur publication, mais non antérieure au 30 août 1990.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3; 1979, c. 20, a. 3; 1979, c. 78, a. 4; 1980, c. 14, a. 16; 1981, c. 24, a. 6; 1986, c. 15, a. 27; 1989, c. 5, a. 19; 1990, c. 60, a. 28.
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  définir l’expression «linge de maison» aux fins de l’application du paragraphe ad de l’article 17 et l’expression «meubles meublants» aux fins de l’application du paragraphe ag de ce même article;
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
Malgré le deuxième alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1986 en vertu de la présente loi à l’égard des primes d’assurance visées au chapitre III peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 24 avril 1985.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3; 1979, c. 20, a. 3; 1979, c. 78, a. 4; 1980, c. 14, a. 16; 1981, c. 24, a. 6; 1986, c. 15, a. 27; 1989, c. 5, a. 19.
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  définir le mot «production» et l’expression «matériel de production» aux fins de l’application des paragraphes z et aa de l’article 17, l’expression «linge de maison» aux fins de l’application du paragraphe ad de cet article et l’expression «meubles meublants» aux fins de l’application du paragraphe ag de ce même article;
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
Malgré le deuxième alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1986 en vertu de la présente loi à l’égard des primes d’assurance visées au chapitre III peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 24 avril 1985.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3; 1979, c. 20, a. 3; 1979, c. 78, a. 4; 1980, c. 14, a. 16; 1981, c. 24, a. 6; 1986, c. 15, a. 27.
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  définir le mot «production» et l’expression «matériel de production» aux fins de l’application des paragraphes z et aa de l’article 17, l’expression «linge de maison» aux fins de l’application du paragraphe ad de cet article et l’expression «meubles meublants» aux fins de l’application du paragraphe ag de ce même article;
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3; 1979, c. 20, a. 3; 1979, c. 78, a. 4; 1980, c. 14, a. 16; 1981, c. 24, a. 6.
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  définir le mot «production» et l’expression «matériel de production» aux fins de l’application des paragraphes z et aa de l’article 17, l’expression «linge de maison» aux fins de l’application du paragraphe ad de cet article et l’expression «meubles meublants» aux fins de l’application du paragraphe af de ce même article;
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3; 1979, c. 20, a. 3; 1979, c. 78, a. 4; 1980, c. 14, a. 16.
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  définir les expressions «matériel de production» et «production» aux fins d’application des paragraphes z et aa de l’article 17;
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3; 1979, c. 20, a. 3; 1979, c. 78, a. 4.
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  définir les expressions «matériel de production» et «production» aux fins d’application des paragraphes z et aa de l’article 17;
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3; 1979, c. 20, a. 3.
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  définir les expressions «matériel de production», «production», «vêtements» et «meubles meublants» aux fins d’application des paragraphes z, aa et ad de l’article 17;
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3.
31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:
a)  définir les expressions «matériel de production» et «production» aux fins d’application des paragraphes z et aa de l’article 17;
b)  mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5.