I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
3. 1.  Aucun vendeur ne doit vendre en détail au Québec des biens mobiliers à moins que, sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été émis en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de la vente.
La personne qui ne vend en détail que d’une façon exceptionnelle n’est pas soumise à cette obligation, sauf si elle vend des boissons alcooliques.
Malgré le deuxième alinéa, l’agent-percepteur, l’entrepreneur, le grossiste, l’importateur ou le manufacturier qui fait affaires au Québec est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa.
L’usager, au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), tenu d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement en vertu de cette loi est également soumis à l’obligation prévue au premier alinéa.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du vendeur au Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). Il peut également suspendre ou révoquer le certificat d’enregistrement d’une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une telle infraction.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou raison sociale, leurs noms et adresses;
b)  par une société, le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat, le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Un certificat d’enregistrement est aussi exigible en tout temps de toute personne qui exploite une entreprise appartenant à une catégorie d’entreprises définie par règlement comme faisant habituellement des acquisitions de biens mobiliers en dehors du Québec. Les paragraphes 2 à 5 s’appliquent à un tel certificat.
S. R. 1964, c. 71, a. 3; 1971, c. 26, a. 2; 1979, c. 78, a. 2; 1981, c. 24, a. 2; 1985, c. 25, a. 2; 1990, c. 4, a. 453; 1990, c. 60, a. 2.
3. 1.  Aucun vendeur ne doit vendre en détail au Québec des biens mobiliers à moins que, sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été émis en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de la vente.
La personne qui ne vend en détail que d’une façon exceptionnelle n’est pas soumise à cette obligation.
Malgré le deuxième alinéa, l’entrepreneur, le grossiste, l’importateur ou le manufacturier qui fait affaires au Québec est soumis à l’obligation prévue par le premier alinéa.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du vendeur au Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat émis.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  Par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  Par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  Par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Un certificat d’enregistrement est aussi exigible en tout temps de toute personne qui exploite une entreprise appartenant à une catégorie d’entreprises définie par règlement comme faisant habituellement des acquisitions de biens mobiliers en dehors du Québec. Les paragraphes 2 à 5 s’appliquent à un tel certificat.
S. R. 1964, c. 71, a. 3; 1971, c. 26, a. 2; 1979, c. 78, a. 2; 1981, c. 24, a. 2; 1985, c. 25, a. 2; 1990, c. 4, a. 453.
3. 1.  Aucun vendeur ne doit vendre en détail au Québec des biens mobiliers à moins que, sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été émis en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de la vente.
La personne qui ne vend en détail que d’une façon exceptionnelle n’est pas soumise à cette obligation.
Malgré le deuxième alinéa, l’entrepreneur, le grossiste, l’importateur ou le manufacturier qui fait affaires au Québec est soumis à l’obligation prévue par le premier alinéa.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du vendeur au Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat émis.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  Par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  Par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  Par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Un certificat d’enregistrement est aussi exigible en tout temps de toute personne qui exploite une entreprise appartenant à une catégorie d’entreprises définie par règlement comme faisant habituellement des acquisitions de biens mobiliers en dehors du Québec. Les paragraphes 2 à 5 s’appliquent à un tel certificat.
S. R. 1964, c. 71, a. 3; 1971, c. 26, a. 2; 1979, c. 78, a. 2; 1981, c. 24, a. 2; 1985, c. 25, a. 2.
3. 1.  Aucun vendeur ne doit vendre en détail au Québec des biens mobiliers à moins que, sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été émis en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de la vente.
Tout entrepreneur, manufacturier, importateur ou grossiste, qui fait affaires au Québec, a la même obligation.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du vendeur au Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat émis.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  Par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  Par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  Par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Un certificat d’enregistrement est aussi exigible en tout temps de toute personne qui exploite une entreprise appartenant à une catégorie d’entreprises définie par règlement comme faisant habituellement des acquisitions de biens mobiliers en dehors du Québec. Les paragraphes 2 à 5 s’appliquent à un tel certificat.
S. R. 1964, c. 71, a. 3; 1971, c. 26, a. 2; 1979, c. 78, a. 2; 1981, c. 24, a. 2.
3. 1.  Aucun vendeur ne doit vendre en détail au Québec des biens mobiliers à moins que, sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été émis en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de la vente.
Tout entrepreneur, manufacturier, importateur ou grossiste, qui fait affaires au Québec, a la même obligation.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au sous-ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le sous-ministre ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du vendeur au Québec, et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat émis.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  Par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  Par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  Par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Un certificat d’enregistrement est aussi exigible en tout temps de toute personne qui exploite une entreprise appartenant à une catégorie d’entreprises définie par règlement comme faisant habituellement des acquisitions de biens mobiliers en dehors du Québec. Les paragraphes 2 à 5 s’appliquent à un tel certificat.
S. R. 1964, c. 71, a. 3; 1971, c. 26, a. 2; 1979, c. 78, a. 2.
3. 1.  Aucun vendeur ne doit vendre en détail au Québec des biens mobiliers à moins que, sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été émis en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au temps de la vente.
Tout entrepreneur, manufacturier, importateur ou grossiste, qui fait affaires au Québec, a la même obligation.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au sous-ministre.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le sous-ministre ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires du vendeur au Québec, et ne peut être transféré.
4.  Le ministre peut refuser d’émettre ce certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat émis.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  Par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  Par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  Par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Un certificat d’enregistrement est aussi exigible en tout temps de toute personne qui exploite une entreprise appartenant à une catégorie d’entreprises définie par règlement comme faisant habituellement des acquisitions de biens mobiliers en dehors du Québec. Les paragraphes 2 à 5 s’appliquent à un tel certificat.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 71, a. 3; 1971, c. 26, a. 2.