I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
28. Dans le but de faciliter la perception et la remise de la taxe prévue par la présente loi ou de prévenir le double paiement de cette taxe sur le même bien mobilier, le ministre peut faire avec toute personne titulaire d’un certificat d’enregistrement les conventions qu’il juge à propos, lesquelles seront sujettes à la loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 26; 1985, c. 25, a. 15.
28. Dans le but de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par la présente loi, ou de prévenir le double paiement de cet impôt sur le même bien mobilier, le ministre peut faire avec un vendeur ou détaillant telles conventions qu’il jugera à propos et telles conventions seront sujettes à la présente loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 26.