I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 71, a. 21; 1985, c. 25, a. 14.
25. Toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 6, 7 ou 8 de la présente loi, est coupable d’une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus du paiement de l’impôt et des frais, d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 1 000 $, et, à défaut de paiement de l’amende, de l’impôt et des frais, d’un emprisonnement d’un mois.
S. R. 1964, c. 71, a. 21.