I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
23. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir toute taxe ou le montant égal à la taxe spécifique, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  contrevient aux articles 3 ou 4, au deuxième alinéa de l’article 13, aux articles 14.1, 20.9.2.2, 20.29, 20.31, 20.34 ou 20.36, au paragraphe 3 de l’article 21 ou aux règlements; ou
b)  agissant comme représentant d’une maison d’affaires non enregistrée comme vendeur ou détaillant dans le Québec, sollicite, reçoit ou accepte de personnes y résidant ordinairement ou y faisant affaires, des commandes de biens mobiliers pour livraison dans le Québec aux fins d’usage et de consommation dans le Québec par elles-mêmes,
c)  (sous-paragraphe abrogé);
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
3.  Toute personne qui contrevient aux articles 20.9.15 ou 20.9.16 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
S. R. 1964, c. 71, a. 20; 1971, c. 26, a. 13 (partie); 1972, c. 25, a. 8; 1985, c. 25, a. 13; 1986, c. 15, a. 25; 1986, c. 72, a. 8; 1990, c. 60, a. 27.
23. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  contrevient aux articles 3 ou 4, au deuxième alinéa de l’article 13, aux articles 14.1, 20.29, 20.31, 20.34 ou 20.36, au paragraphe 3 de l’article 21 ou aux règlements; ou
b)  agissant comme représentant d’une maison d’affaires non enregistrée comme vendeur ou détaillant dans le Québec, sollicite, reçoit ou accepte de personnes y résidant ordinairement ou y faisant affaires, des commandes de biens mobiliers pour livraison dans le Québec aux fins d’usage et de consommation dans le Québec par elles-mêmes,
c)  (sous-paragraphe abrogé).
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 71, a. 20; 1971, c. 26, a. 13 (partie); 1972, c. 25, a. 8; 1985, c. 25, a. 13; 1986, c. 15, a. 25; 1986, c. 72, a. 8.
23. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  contrevient aux articles 3 ou 4, au deuxième alinéa de l’article 13, aux articles 14.1, 20.21, 20.29, 20.31, 20.34 ou 20.36, au paragraphe 3 de l’article 21 ou aux règlements; ou
b)  agissant comme représentant d’une maison d’affaires non enregistrée comme vendeur ou détaillant dans le Québec, sollicite, reçoit ou accepte de personnes y résidant ordinairement ou y faisant affaires, des commandes de biens mobiliers pour livraison dans le Québec aux fins d’usage et de consommation dans le Québec par elles-mêmes,
c)  (sous-paragraphe abrogé).
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 71, a. 20; 1971, c. 26, a. 13 (partie); 1972, c. 25, a. 8; 1985, c. 25, a. 13; 1986, c. 15, a. 25.
23. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  contrevient aux articles 3 ou 4, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au paragraphe 3 de l’article 21 ou aux règlements; ou
b)  agissant comme représentant d’une maison d’affaires non enregistrée comme vendeur ou détaillant dans le Québec, sollicite, reçoit ou accepte de personnes y résidant ordinairement ou y faisant affaires, des commandes de biens mobiliers pour livraison dans le Québec aux fins d’usage et de consommation dans le Québec par elles-mêmes,
c)  (sous-paragraphe abrogé).
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 71, a. 20; 1971, c. 26, a. 13 (partie); 1972, c. 25, a. 8; 1985, c. 25, a. 13.
23. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  vend dans le Québec des biens mobiliers, sans être munie d’un certificat d’enregistrement encore valide, ou contrevient autrement aux articles 3 ou 4 ou aux règlements;
b)  agissant comme représentant d’une maison d’affaires non enregistrée comme vendeur ou détaillant dans le Québec, sollicite, reçoit ou accepte de personnes y résidant ordinairement ou y faisant affaires, des commandes de biens mobiliers pour livraison dans le Québec aux fins d’usage et de consommation dans le Québec par elles-mêmes; ou
c)  contrevient au deuxième alinéa de l’article 13,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 71, a. 20; 1971, c. 26, a. 13 (partie); 1972, c. 25, a. 8.