I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
21. 1.  Le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit tenir compte de la taxe perçue ou, dans le cas d’un agent-percepteur, du montant égal à la taxe spécifique perçu, et en faire rapport et remise au ministre, le tout en la forme et de la manière prescrites par ce dernier.
2.  L’exactitude du rapport doit être attesté par un affidavit ou une déclaration solennelle du titulaire du certificat d’enregistrement ou de la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat.
3.  Le ministre peut obliger tout titulaire d’un certificat d’enregistrement ou toute personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat à tenir, en la forme qu’il prescrit, un état de tous les achats et de toutes les ventes de biens mobiliers qu’il a faites et à lui remettre toute copie ou extrait de cet état en tout temps et de telle façon qu’il juge à propos; il peut également obliger toute compagnie de finance à conserver ses contrats le temps qu’il prescrit et à lui en remettre copie.
4.  Le ministre peut, par demande transmise par poste recommandée ou certifiée ou signifiée personnellement, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou la production de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
5.  Le ministre peut exiger du titulaire d’un certificat d’enregistrement ou de la personne tenue de l’être qu’il lui fasse rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier, de l’inventaire de tous ou de certains biens mobiliers, destinés à la vente, qu’il a en sa possession à une date que le ministre détermine.
S. R. 1964, c. 71, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 27, a. 2; 1966-67, c. 34, a. 4; 1971, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1985, c. 25, a. 11; 1990, c. 60, a. 26.
21. 1.  Le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit tenir compte de la taxe perçue et en faire rapport et remise au ministre, le tout en la forme et de la manière prescrites par ce dernier.
2.  L’exactitude du rapport doit être attesté par un affidavit ou une déclaration solennelle du titulaire du certificat d’enregistrement ou de la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat.
3.  Le ministre peut obliger tout titulaire d’un certificat d’enregistrement ou toute personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat à tenir, en la forme qu’il prescrit, un état de tous les achats et de toutes les ventes de biens mobiliers qu’il a faites et à lui remettre toute copie ou extrait de cet état en tout temps et de telle façon qu’il juge à propos; il peut également obliger toute compagnie de finance à conserver ses contrats le temps qu’il prescrit et à lui en remettre copie.
4.  Le ministre peut, par demande transmise par poste recommandée ou certifiée ou signifiée personnellement, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou la production de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 27, a. 2; 1966-67, c. 34, a. 4; 1971, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1985, c. 25, a. 11.
21. 1.  Le vendeur ou détaillant, comme mandataire du ministre, doit tenir compte de l’impôt perçu et en rendre compte, le tout en la forme et de la manière prescrites par le ministre.
2.  L’exactitude du compte rendu doit être attestée par un affidavit ou une déclaration solennelle du vendeur ou détaillant.
3.  Le ministre peut obliger tout entrepreneur, manufacturier, importateur, grossiste, détaillant ou vendeur à tenir, en la forme qu’il prescrit, un état de tous achats et de toutes ventes de biens mobiliers par lui faites, et à lui remettre toute copie ou extrait de cet état, en tout temps et de telle façon qu’il juge à propos. Il peut également obliger toute compagnie de finance à conserver ses contrats le temps qu’il prescrit et à lui en remettre copie.
4.  Le ministre peut, par demande transmise par poste recommandée ou certifiée ou signifiée personnellement, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou la production de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 27, a. 2; 1966-67, c. 34, a. 4; 1971, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84.