I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9.9. Tout vendeur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe spécifique qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe spécifique perçue à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 20.9.12 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si la taxe spécifique perçue à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 20.9.12 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, la différence entre cette taxe et ce montant doit être remise au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1990, c. 60, a. 25.