I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9.4. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté une boisson alcoolique pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète, par une vente en détail conclue hors du Québec, une boisson alcoolique qui se trouve au Québec doit, à la date où commence l’usage ou la consommation de cette boisson alcoolique au Québec, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée ou achetée.
1990, c. 60, a. 25; 1991, c. 67, a. 544.
20.9.4. Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté une boisson alcoolique pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète, par une vente en détail conclue hors du Québec, une boisson alcoolique qui se trouve au Québec doit, à la date où commence l’usage ou la consommation de cette boisson alcoolique au Québec, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,018 cent par millilitre de bière ou à 0,039 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée ou achetée.
1990, c. 60, a. 25.