I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9.13. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 20.9.12 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Il doit rendre compte au ministre même si aucune vente de boisson alcoolique n’a été faite durant le mois.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre le montant perçu à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 20.9.12 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 20.9.12 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, la différence entre ces deux montants doit être remise au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1990, c. 60, a. 25.