I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9.10. Lorsque la taxe spécifique prévue à l’article 20.9.3 n’a pas été perçue par le vendeur, l’acheteur doit, lors de la vente, faire rapport au ministre en lui transmettant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui remettre la taxe spécifique exigible.
Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu des articles 20.9.4 ou 20.9.5 a la même obligation et ce, à l’époque prévue à ces articles.
1990, c. 60, a. 25.