I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.9. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un montant qui lui est remboursé en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Malgré le premier alinéa, une personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un montant qui lui est remboursé ou crédité en vertu des parties VIII ou IX de la Loi sur la taxe d’accise, sauf s’il s’agit d’un montant visé aux articles 232 ou 261 de cette loi.
1986, c. 15, a. 23; 1990, c. 60, a. 23.
20.9. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un montant qui lui est remboursé en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1986, c. 15, a. 23.
20.9. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un montant qui lui est remboursé en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Statuts du Canada).
1986, c. 15, a. 23.