I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.6. Une personne qui exploite, sans but lucratif, un musée à l’usage du public et reconnu par le ministère de la Culture et des Communications a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat, aux fins de collection, d’un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4).
1983, c. 44, a. 12; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
20.6. Une personne qui exploite, sans but lucratif, un musée à l’usage du public et reconnu par le ministère de la Culture a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat, aux fins de collection, d’un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4).
1983, c. 44, a. 12; 1992, c. 65, a. 43.
20.6. Une personne qui exploite, sans but lucratif, un musée à l’usage du public et reconnu par le ministère des Affaires culturelles a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat, aux fins de collection, d’un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4).
1983, c. 44, a. 12.