I-1 - Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

Texte complet
20.37. Dans le cas d’un contrat d’assurance n’ayant fait l’objet d’aucune modification entre le 23 avril et le 16 juin 1985, la taxe ne s’applique pas:
a)  à la prime payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l’égard d’un contrat ayant pris effet avant le 24 avril 1985;
b)  à la prime facturée avant le 24 avril 1985 et payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l’égard d’un contrat prenant effet pendant cette dernière période.
Aux fins du premier alinéa, la prime est réputée payée lors de son versement à l’assureur si le courtier en assurance la lui remet avant d’en avoir reçu le paiement de son client.
La taxe ne s’applique pas à la prime d’assurance payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés constitué avant le 24 avril 1985.
1986, c. 15, a. 23; 1989, c. 48, a. 257.
20.37. Dans le cas d’un contrat d’assurance n’ayant fait l’objet d’aucune modification entre le 23 avril et le 16 juin 1985, la taxe ne s’applique pas:
a)  à la prime payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l’égard d’un contrat ayant pris effet avant le 24 avril 1985;
b)  à la prime facturée avant le 24 avril 1985 et payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l’égard d’un contrat prenant effet pendant cette dernière période.
Aux fins du premier alinéa, la prime est réputée payée lors de son versement à l’assureur si le courtier d’assurances la lui remet avant d’en avoir reçu le paiement de son client.
La taxe ne s’applique pas à la prime d’assurance payée entre le 23 avril et le 16 juin 1985 à l’égard d’un régime d’avantages sociaux non assurés constitué avant le 24 avril 1985.
1986, c. 15, a. 23.